Arbre à abattre
Il était question dans une cause récente d'une demande d'injonction intentée par un propriétaire dans le but de faire couper par son voisin un arbre de soixante pieds de haut ayant poussé en bordure de la ligne mitoyenne.
La raison ? C'est que pour lui cet arbre lui occasionnait depuis quelques années des inconvénients considérables.
D'abord, ses racines avaient provoqué le dénivellement des dalles de béton constituant sa terrasse.
Dalles dénivelées de dix pouces
Au cours des dernières années, peut-on lire dans la décision rendue, les racines rampent de façon importante, à telle enseigne que la moitié des dalles, soit environ une douzaine, sont surélevées, rendant la terrasse difficilement praticable pendant la saison estivale.
La dénivellation de ces dalles par rapport à leur niveau d'origine semble atteindre environ 20 centimètres.
En deuxième lieu, le propriétaire requérant se plaignait que les racines l'aient forcé à ne plus cultiver un potager entre la terrasse et le fond du terrain.
Il se plaignait que « les radicelles constituent la raison qui rend le potager non viable », élément que le tribunal n'a pas considéré comme une nuisance sérieuse, mais qui ne faisait que s'ajouter à celle plus importante qu'est la non-utilisation de la terrasse dans des conditions adéquates.
Feuilles qui tombes et manque de luminosité
En troisième lieu, il se plaignait que l'arbre en automne laissait tomber des feuilles en quantités importantes sur une autre terrasse, sur sa toiture.
« Le Tribunal, lit-on dans la décision, ne retient pas cet aspect de la réclamation puisqu'il s'agit des conséquences normales de la vie en ville. »
« Il appartient au propriétaire de procéder lui-même de l'entretien de sa propriété, précise le tribunal. »
En dernier lieu, le propriétaire se plaignait de l'absence de soleil et de luminosité sur son terrain.
Cependant, le Tribunal estime qu' à cause de l'angle et de la situation de la maison par rapport à la terrasse et la présence du potager et du jardin, (les arbres) du voisin ne portent pas un ombrage démesuré sur le terrain du requérant comme ce dernier le prétend.
Un ennui majeur
« De tout cela, qu'est-ce qui nuit sérieusement », s'interroge le tribunal.
Sa réponse est que les racines de l'arbre de 60 pieds de hauteur « nuisent sérieusement à l'aménagement du terrain situé entre la maison du requérant et la ligne mitoyenne ».
« Le Tribunal considère que, vu l'exiguïté des lieux, le requérant subit un ennui sérieux. »
« La configuration du peu d'espace extérieur dont bénéficient le requérant et sa famille l'oblige à optimiser la superficie du terrain dont il dispose. »
« Laisser des racines déniveler la seule terrasse dont il dispose à fleur de sol est un ennui majeur pour lui. »
Le fléau des radicelles
Les importantes racines parcourant le terrain du requérant, note le tribunal, « ont des ramifications plus petites appelées radicelles. Ces radicelles courent partout dans le potager, ou du moins dans ce qui était le potager, car à cause de leur présence, la terre du potager n'est pas cultivable ».
« Dans le cas des arbres, lit-on dans le jugement, les radicelles sont responsables de l'absorption de l'eau et des éléments nutritifs. Elles sont encore plus dommageables que les racines premières ou les grosses racines (...) ».
Finalement, le tribunal en vient au point capital du litige : « les racines seules doivent-elles être coupées » ou « tout l'arbre doit-il être enlevé ? »
Coupe de l'arbre ordonnée
Selon la preuve faite au procès, le tribunal a estimé que la coupe des grosses racines compromettrait à moyen terme la vie de cet arbre et risquerait de le rendre dangereux.
Aussi le tribunal a-t-il décidé que dans les circonstances de cette affaire était plus appropriée d'ordonner la coupe complète de l'arbre plutôt que celle des seules racines serpentant dans le terrain du requérant.
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LE DROIT DU PROPRIO
a/s Me Pierre-Paul Beauchamp, avocat
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